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Après 3 ans de négociations, l’arrêté conjoint des ministères de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Santé sur l’utilisation des produits phytosanitaires a été publié le 21 septembre 2006.(refonte de l'arrêté de 1975, complété par un avis publié au JO ainsi que par une note technique). 

Un cadre réglementaire est ainsi attribué :

ð    à la gestion des effluents dont « les fonds de cuve » restant dans le pulvérisateur après traitement

ð    aux « zones non traitées » en bordure des points d’eau.

Le réseau syndical de la FNSEA et des associations spécialisées, dont la FNPHP, a beaucoup œuvré pour améliorer le texte.

Cependant, des difficultés demeurent, liées au contexte actuel qui donne une place prioritaire à l’enjeu « environnement ». 

 

Dispositions générales :

ØLes fabricants disposent d’un délai d’un an pour mettre à jour les étiquettes, qui devront indiquer la zone non traitée du produit. (délai supplémentaire d’un an toléré pour l’écoulement les stocks).

Ø Les produits ne peuvent être utilisés que si le vent à un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort. Cette disposition restant difficilement contrôlable (comment la respecter à l’instant T sur la parcelle ?), il faut simplement en retenir l’esprit : éviter tout entraînement hors de la parcelle des produits phytosanitaires (dans l’eau du cours d’eau ou chez le voisin).

Ø Suivant les recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, déjà utilisées comme référence dans les textes relatifs à la protection des travailleurs, l'arrêté impose des délais minimum de ré-entrée dans les cultures traitées :

     -   6 heures ou 8 heures en cas d’application en milieu fermé,

     - 24 heures pour les produits dont la phase de risque est R36, R38 ou R42,

     - 48 heures si la phase de risque est R42 ou R43.

La règle est difficilement contestable pour des raisons de santé publique.Mais la notice technique devrait prendre en compte les cas où l’intervention ne peut être différée et les cas où les intervenants sont munis d’équipements de protection individuels adaptés.

 

 

Dispositions particulières (relatives à la limitation des pollutions ponctuelles) : gestion des effluents phytosanitaires

Sont définis comme « effluents pytosanitaires » : 

  • les fonds de cuve, 
  • les bouillies phytosanitaires non utilisables, 
  • les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont rinçage intérieur ou extérieur), 
  • les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.

L’arrêté dans sa version finale prévoit que :

  • La vidange du « fonds de cuve » dilué est désormais autorisée au champ, évitant ainsi le recours systématique à des stations de traitement (art 6-II) ;
  • La réutilisation du « fonds de cuve » restant dans le pulvérisateur, après dilution et deuxième passage, est possible (art 6-III) ;

Attention aux  conditions de dilution :

la concentration en substances actives dans le fond de cuve doit avoir été divisée par 100 par rapport à celle de la première bouillie ; en cas de réutilisation, la dilution, identique à celle de la vidange du « fond de cuve », reste sous la responsabilité de l’utilisateur.

  • Le rinçage du pulvérisateur à la parcelle, après le traitement, est autorisé ; ceci évite le recours systématique à des aires de lavage dédiées (art 7) ;

Sinon restent comme seule solution pour la gestion des effluents, les traitements par procédé physique, chimique ou biologique (exemple : le PHYTOBAC)

(une liste des traitements considérés comme satisfaisant et donc seuls acceptables, doit être publiée prochainement par le Ministère de l’Écologie).

Ces dispositions, si elles représentent de nouvelles contraintes, pourront cependant être intégrées dans le PVE (Plan Végétal Environnement), permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d’un accompagnement financier, notamment en ce qui concerne le matériel d’application et les procédés de traitement. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pour plus d'informations,
contactez votre animateur en région.

 


Dispositions particulières relatives aux zones non traitées (ZNT) au voisinage des points d’eau :

Une « zone non traitée » se caractérise par sa largeur en bordure d’un point d’eau (cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25000 de l’Institut Géographique National).

Elle concernera l’interdiction sur cette surface d’utiliser un produit particulier.

La liste de points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté peut être définie par arrêté préfectoral pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. 
 

    Ä Tous les produits phytosanitaires vont se voir attribuer une

    zone non traitée, d’une largueur de  5 mètres, 20 mètres,

    50 mètres et 100 mètres et plus, selon le cas.
 

La première version de l’arrêté prévoyait l’obligation de respecter dans tous les cas les zones non traitées le long des cours d’eau. Le réseau syndical a refusé en bloc ce système ingérable.

Nous avons proposé une dérogation générale dès lors qu’une bande enherbée est implantée. La version finale prévoit :
 

 Ä dérogation à toute ZNT d’au plus 50 mètres dès lors

   qu’un dispositif végétalisé permanent d’une largeur d’au

   moins 5 mètres est implanté et que le matériel est

   équipé d’un dispositif de réduction de la dérive (comme

   les buses anti-dérives).

On entend par dispositif végétalisé d’au moins 5 mètres, une zone complètement recouverte de façon permanente de plantes herbacées. Ce dispositif doit comporter pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), une haie dont la hauteur doit être au moins équivalente à celle de la culture.

Les dispositifs de réduction de la dérive acceptés seront publiés comme les procédés de traitement des effluents, au journal officiel par le ministère de l’écologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enquête diligentée par La FNPHP auprès de ses adhérents a permis d’évaluer l’impact de la mise en place des zones non traitées auprès des entreprises.

Cette consultation a démontré que la majorité des cultures étaient à 5 mètres et plus des cours d’eau.

Le dispositif « ZNT » n’entraînerait pas de perte de surface de production.
Par contre, la mise en place des bandes enherbées et des haies pourra occasionner des contraintes d’ordre financier, et dans certains cas particuliers, des difficultés, notamment dues à la géographie des lieux.

Là encore, le Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) permettra d’accompagner financièrement les entreprises, facilitant la mise en place des dispositifs végétalisés et l’équipement en matériel de pulvérisation.

L’arrêté est publié, mais la FNPHP n’a eu de cesse de plaider en faveur d’une application progressive des nouvelles contraintes, une période de sensibilisation et d’appropriation étant nécessaire ; l’administration centrale s’est montrée favorable à ce principe de progressivité dans les contrôles et d’expertise des problèmes de faisabilité pratique qui pourront remonter via notre Fédération .

      

 

 

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