Rappel : en vertu de l’article
L713-11-1 du Code rural, les salariés agricoles ont la faculté d’accomplir des
heures choisies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires à
condition que :
-
cette faculté soit prévue par une
convention ou un accord collectif, de branche ou
d’entreprise
-
l’employeur et le salarié soit
d’accord pour l’accomplissement des heures
choisies
-
l’accomplissement des heures
choisies n’entraîne pas un dépassement des durées maximales hebdomadaires de
travail, fixées à 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur une
période de 12 semaines consécutives.
-
les
salaires versés au titre des heures considérées comme supplémentaires lorsque le travail
est organisé par cycles
;
-
pour
les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heure sur
l’année
, les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de 1607
heures
-
pour
les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel jours
, les majorations de salaires versées en
contrepartie de la renonciation par les salariés à des jours de repos au-delà
du plafond de 217 jours*
. Cette
renonciation doit s’effectuer dans les conditions prévues par la convention ou
l’accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement
prévoyant cette faculté ;
(* la loi "TEPA" fixe le plafond à 218
jours. Ce plafond correspond au maximum fixé par le code du travail mais
l'accord nationale de 1981 sur la dirée du temps de travail dans le secteur
agricole fixe ce même plafond à 217 jours.)
-
en cas d’annualisation du temps de
travail,
les salaires versés au titre des
heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire
fixée par la convention
ou l’accord collectif, et , à
l’exclusion de ces dernières, des heures effectuées au-delà d’un plafond de
1607h
Remarque : le dernier alinéa de
l’article L.713-15 du Code rural (de même que l’alinéa 4 de l’article L.212-8 du
Code du travail) prévoit que les heures effectuées au-delà d’un plafond annuel
fixé par la convention ou l’accord collectif en-dessous de 1607 h, sont des
heures supplémentaires. La Loi « TEPA » n’intègre pas ces heures
réputées supplémentaires au sens du Code rural, dans le présent dispositif
d’exonération.
-
les heures considérées comme supplémentaires
en cas de réduction du temps de travail (RTT)
:
o
RTT
sous forme de jours de repos sur une période de 4 semaines : les heures
effectuées au-delà de 39 heures par semaine, et les heures effectuées (à
l’exception des heures visées ci-dessus) excédant une moyenne de 35 heures sur
une période de 4 semaines ;
o
RTT
sous forme de jours de repos sur l’année : les heures effectuées
au-delà de 1607 heures par an, et les heures (à l’exception des heures visées
ci-dessus) qui auraient été effectuées au-delà de 39 heures ou d’un plafond
inférieur fixé par l’accord collectif ;
o
RTT
sous forme d’une ou plusieurs semaines :
les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de 35 heures, ou au-delà
des limites fixées par l’accord de modulation le cas échéant.
-
dans
les entreprises de 20 salariés ou moins, les salaires versés en contrepartie des heures effectuées dans le cadre du
rachat par le salarié de jours de repos
. Sont ainsi
visées :
o les
salaires versés en contrepartie de la renonciation, au-delà de 217 jours, à des
journées et demi-journées de repos accordées au titre de la réduction du temps
de travail ou dans le cadre d’une convention de forfait annuel en
jours ;
o les
salaires versés en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue
par la convention de forfait en heures hebdomadaire, mensuel ou annuel et
au-delà de 1607 heures.
Remarque : Le dispositif de « rachat des
jours de repos » concerne les entreprises de 20 salariés ou
moins en date du 31 mars 2005. Dans ces entreprises, et à défaut de convention
ou d’accord collectif ayant mis en place un compte épargne-temps directement
applicable dans l’entreprise, le salarié peut renoncer, en accord avec
son employeur, à une partie des journées
et demi-journées acquises au titre de la réduction du temps de travail, ou dans
le cadre d’une convention de forfait annuel en jours dans la limite de 10 jours
par an ou de 70 heures par an pour les salariés soumis à une convention de
forfait en heures.
Les journées et demi-journées
auxquelles renonce le salarié doivent avoir été accordées en contrepartie
des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail (ou de la
durée conventionnelle si elle est inférieure). Il peut également s’agir des
jours de repos affectés sur le compte épargne-temps dans le cadre d’une
convention de forfait jours.
-
les
salaires versés aux salariés à temps partiel
au titre des heures complémentaires de travail
;
-
les
salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre de leurs
heures supplémentaires qu’ils réalisent.
NB : la loi
« exonère » également les heures supplémentaires effectuées par les
assistants maternels, les salariés non régis par les dispositions de droit
commun sur la durée du travail
(salariés rémunérés à la pige, travailleurs à domicile, etc), ainsi que
les agents publics titulaires ou non.
Conditions
d’application du dispositif d’exonération des heures
supplémentaires