Agenda04/12/08 Retour à la page d'accueil Contacts Glossaires Plan du site Page précédente Page Suivante Imprimer  
    Veille Juridique / Fiscalité
 
  Lancer la rechercheRecherche avancée








FNPHP
19, boulevard de Magenta
F-75010 PARIS
tél : + 33 1 42 38 63 63
fax : + 33 1 42 38 63 64
Mail : fnphp@fnphp.com


Pénurie de tourbe :

PINDSTRUP
garantit ses

approvisionnements

 

 

 

 


 

 

 
  Exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires

Article 81 quater du CGI issu de l’article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat

Heures ouvrant droit à déduction


Sont notamment visées par l’exonération :

-          les salaires versés au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

-          les salaires versés au titre des heures choisies effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

Rappel : en vertu de l’article L713-11-1 du Code rural, les salariés agricoles ont la faculté d’accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires à condition que :

  • cette faculté soit prévue par une convention ou un accord collectif, de branche ou d’entreprise
  • l’employeur et le salarié soit d’accord pour l’accomplissement des heures choisies
  • l’accomplissement des heures choisies n’entraîne pas un dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail, fixées à 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 

-          les salaires versés au titre des heures considérées comme supplémentaires lorsque le travail est organisé par cycles  ;

-          pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heure sur l’année , les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de 1607 heures

-          pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel jours , les majorations de salaires versées en contrepartie de la renonciation par les salariés à des jours de repos au-delà du plafond de 217 jours* . Cette renonciation doit s’effectuer dans les conditions prévues par la convention ou l’accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoyant cette faculté ;
(* la loi "TEPA" fixe le plafond à 218 jours. Ce plafond correspond au maximum fixé par le code du travail mais l'accord nationale de 1981 sur la dirée du temps de travail dans le secteur agricole fixe ce même plafond à 217 jours.)

-          en cas d’annualisation du temps de travail, les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif, et , à l’exclusion de ces dernières, des heures effectuées au-delà d’un plafond de 1607h

Remarque : le dernier alinéa de l’article L.713-15 du Code rural (de même que l’alinéa 4 de l’article L.212-8 du Code du travail) prévoit que les heures effectuées au-delà d’un plafond annuel fixé par la convention ou l’accord collectif en-dessous de 1607 h, sont des heures supplémentaires. La Loi « TEPA » n’intègre pas ces heures réputées supplémentaires au sens du Code rural, dans le présent dispositif d’exonération.

-          les heures considérées comme supplémentaires en cas de réduction du temps de travail (RTT)  :

o         RTT sous forme de jours de repos sur une période de 4 semaines : les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, et les heures effectuées (à l’exception des heures visées ci-dessus) excédant une moyenne de 35 heures sur une période de 4 semaines ;

o         RTT sous forme de jours de repos sur l’année : les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, et les heures (à l’exception des heures visées ci-dessus) qui auraient été effectuées au-delà de 39 heures ou d’un plafond inférieur fixé par l’accord collectif ;

o         RTT sous forme d’une ou plusieurs semaines : les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de 35 heures, ou au-delà des limites fixées par l’accord de modulation le cas échéant.  

-          dans les entreprises de 20 salariés ou moins,  les salaires versés en contrepartie des heures effectuées dans le cadre du rachat par le salarié de jours de repos . Sont ainsi visées :

o       les salaires versés en contrepartie de la renonciation, au-delà de 217 jours, à des journées et demi-journées de repos accordées au titre de la réduction du temps de travail ou dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours ;

o        les salaires versés en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait en heures hebdomadaire, mensuel ou annuel et au-delà de 1607 heures.

Remarque : Le dispositif de « rachat des jours de repos » concerne les entreprises de 20 salariés ou   moins en date du 31 mars 2005. Dans ces entreprises, et à défaut de convention ou d’accord collectif ayant mis en place un compte épargne-temps directement applicable dans l’entreprise, le salarié peut renoncer, en accord avec son employeur, à une partie des journées et demi-journées acquises au titre de la réduction du temps de travail, ou dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours dans la limite de 10 jours par an ou de 70 heures par an pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures.

Les journées et demi-journées auxquelles renonce le salarié doivent avoir été accordées en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail (ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure). Il peut également s’agir des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps dans le cadre d’une convention de forfait jours.

-          les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail  ;

-          les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre de leurs heures supplémentaires qu’ils réalisent.

NB : la loi « exonère » également les heures supplémentaires effectuées par les assistants maternels, les salariés non régis par les dispositions de droit commun sur la durée du travail  (salariés rémunérés à la pige, travailleurs à domicile, etc), ainsi que les agents publics titulaires ou non. 

Conditions d’application du dispositif d’exonération des heures supplémentaires

Afin de limiter les abus, le législateur a encadré le dispositif d’exonération des heures supplémentaire. L’application de ce dernier est donc subordonnée aux conditions suivantes :

-          le respect de la réglementation sur la durée du travail

-         la non substitution des heures supplémentaires et assimilées visées par le présent dispositif, à d’autres éléments de rémunération (à moins qu’un délai de 12 mois ne s’écoule entre le dernier versement de la rémunération supprimé en tout ou partie et le premier versement au titre des heures supplémentaires exonérées)

-          l’exécution non « régulière » des heures supplémentaires, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret

-          l’abaissement de la durée hebdomadaire maximale du travail par accords de modulation ou de réduction du temps de travail ne doit pas être postérieur au 20 juin 2007.

 

 

Régime fiscal : exonération d’impôt sur le revenu

Les heures supplémentaires et assimilées ou complémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007 sont exonérées d’impôt sur le revenu.

NB
 : le montant des heures supplémentaires exonérées figurera sur la déclaration d’impôt sur me revenu et sera notamment pris en compte dans le revenu fiscal de référence pour l’établissement des taxes foncières, d’habitation. Il sera également pris en compte pour l’appréciation des limites de revenus conditionnant le bénéfice de la prime pour l’emploi.
 

L’exonération d’impôt concerne tant la rémunération horaire normale de l’heure travaillée que sa majoration. Les entreprises de production relevant de l’accord national du 23 décembre 1981, l’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux majorations salariales dues au titres des heures supplémentaires et assimilées, dans la limite de :

-          25% pour les 8 premières heures supplémentaires

-          50% au-delà. 

Dans le cadre des conventions de forfait en heure ou en jours, l’exonération s’applique à la majoration de salaire versée dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait majorée de 25%.

Régime social : réduction de cotisation salariale et déduction forfaitaire de cotisations patronales


v     
Réduction de cotisations salariales

 

Toute heure de travail supplémentaire ou assimilée, ou toute heure de travail complémentaire, lorsque sa rémunération entre dans le champ de la mesure fiscale, ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse) proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.

Le taux de réduction doit être défini par décret.

v      Déduction forfaitaire de cotisations patronales

 

Toute heure supplémentaire ou assimilée, à l’exception des heures complémentaires, lorsque sa rémunération entre dans le champ de la mesure fiscale ouvre droit à une déduction forfaitaire de cotisations patronales.


NB
 : les heures complémentaires demandées par un salarié à temps partiel sont exclues du droit à déduction pour ne pas inciter les employeurs à recourir davantage au temps partiel dont le développement entraverait l’augmentation de la durée du travail.

La déduction est ouverte aux employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations Fillon, pour ceux de leurs salariés ouvrant droit à cette réduction. Elle s’impute sur les sommes dues par l’employeur aux caisses de MSA. Son montant doit être fixé par décret.

 

Le principe de cumul de la déduction forfaitaire avec d’autres exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (réduction Fillon, exonération dans le cadre de contrat de professionnalisation, etc.) est acquis. Le cumul sera possible dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale et des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

 

R. Boivin - r.boivin@fnphp.com



Retour à la page d'accueil Contacts Glossaires Haut de page Page précédente Page Suivante Imprimer