La loi de modernisation
du travail est parue et apporte des modifications substantielles dans les
relations de travail notamment concernant les périodes d’essai.
Le code du travail offre une définition légale à la période
d’essai
Le code du travail
définit enfin la période d’essai comme la période permettant à l'employeur
« d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au
regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées
lui conviennent ».
La période d’essai ne se présume
pas
La période d’essai doit
être expressément prévue par la lettre d’engagement ou le contrat de
travail.
Pour les CDI, la durée période d’essai est légalement limitée et son
renouvellement encadré
La période d’essai ne
peut excéder les durées maximales légales, fonction de la catégorie de
personnel :
| Catégories de personnel |
Durée
initiale maximum |
Durée maximum renouvellement inclus
(1 seul renouvellement possible) |
|
Ouvriers et employés |
2 mois |
4 mois |
|
Agents de maîtrise et techniciens |
3 mois |
6 mois |
|
Cadres |
4 mois |
8
mois |
S’il
est possible de déroger aux plafonds légaux, les hypothèses restent très
limitées :
-
Les durées plus
courtes ne sont possibles que si un accord collectif conclu après le 26 juin
2008 (date de publication de la loi), le contrat de travail ou la lettre
d’engagement le prévoit
-
Les durées plus
longues doivent nécessairement être stipulées dans un accord de branche conclu
avant le 26 juin 2008 (date de publication de la
loi).
De
même, le renouvellement de la période d’essai obéit aux conditions
suivantes :
-
accord de branche
étendu fixe les conditions et les durées de
renouvellement,
-
la possibilité de
renouvellement doit être prévue par le contrat de travail ou la lettre
d’engagement.
Cas particulier
de l’embauche d’un jeune en fin stage : la période
d’essai est réduite de la durée du stage à condition toutefois que le stage ait
été intégré à un cursus pédagogique et effectué lors de la dernière année
d’études. La période d’essai ne pourra néanmoins être réduite de plus de la
moitié, sauf accord collectif plus favorable au
salarié.
Rompre la période d’essai d’un CDI ou d’un CDD : attention aux
délais de prévenance !
La rupture de la période
d’essai est désormais encadrée par un certain formalisme. Des délais de
prévenance sont à respecter : employeur et salarié ne peuvent mettre fin à
la période d’essai sans prévenir l’autre partie dans un certain délai. La durée
du délai de prévenance varie en fonction de la durée de présence du salarié dans
l’entreprise et selon que la rupture soit initiée par l’employeur ou le
salarié :
|
Présence du salarié dans l'entreprise |
Délai de prévenance |
|
Rupture de l'employeur |
Rupture du salarié |
|
7 jours
maximum |
24 heures |
24 heures |
|
entre 8 jours et
1 mois |
48 heures |
48 heures |
|
après 1
mois |
2 semaines |
48 heures |
|
après 3
mois |
1 mois |
48 heures |
NB : ces délais de prévenance d’appliquent aux ruptures
de période d’essai de CDI
mais également de CDD dont la durée de période
d’essai est d’au moins une semaine.
Par
ailleurs, le Code du travail met fin à la jurisprudence qui acceptait que les
délais de prévenance prolonge la période d’essai contre indemnité.
Désormais, le délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de
prolonger la période d'essai, renouvellement inclus, au-delà des maxima légaux.
L’employeur doit donc prévenir le salarié de sa volonté de rompre la période
d’essai en veillant à ce que le terme du délai de prévenance ne dépasse pas
celui de la période d’essai.
Les
conséquences du non respect de ces dispositions n’étant pas précisées (annonce
tardive ayant pour effet de proroger la période d’essai, non respect des délais
de prévenance), ce sera à la jurisprudence de se positionner. Toutefois, le
rapport de l’Assemblée nationale du 8 avril 2008 (rapport n°789) indique que si
le terme du délai de prévenance venait à dépasser le terme de la période
d’essai, renouvellement inclus, alors l’employeur devra suivre la procédure de
licenciement de droit commun (rapport AN n° 789 du 8 avril 2008, p. 39).
Cela suppose donc que le licenciement ait une cause réelle et
sérieuse.
Enfin, si l’écrit n’est pas exigé, il n’en est pas moins recommandé pour
une question de preuve (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en
main propre contre décharge).