La loi de modernisation du travail est parue et apporte des
modifications substantielles dans les relations de travail. Elle prévoit
notamment la possibilité de rompre le contrat de travail de manière
conventionnelle, en dehors de tout dispositif particulier.
Jusqu’à présent, les cas de
rupture conventionnelle du contrat de travail étaient limités aux départs
négociés prévus dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou d’un
accord de gestion prévisionnel de l’emploi et des compétences
(GPEC).
Désormais, et excepté les deux dispositifs précédemment
cités (PSE et GPEC) qui prévoient déjà une procédure de départ négocié,
l’employeur et le salarié qui souhaitent mettre un terme au contrat de travail
qui les lie, pourront le faire d’un commun accord et éviter de recourir au
licenciement ou à la démission.
Une procédure
rigoureuse pour garantir la volonté des parties
Afin de garantir la volonté des
parties, le législateur a entendu encadrer les modalités de la rupture
conventionnelle par une procédure rigoureuse : une fois l’accord conclu, et
le délai de rétractation expiré, les parties doivent obtenir l’homologation de
la convention par l’inspection du travail pour que la convention produise ses
effets.
v
Entretien(s) individuel(s) : droit de se faire
assister
La rupture amiable nécessite au
préalable un ou plusieurs entretiens entre l’employeur et son
salarié.
Lors de l’entretien, le salarié peut
se faire assister par une personne de son choix travaillant dans l’entreprise
ou, si l’entreprise ne dispose pas de représentant du personnel, par un
conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité
administrative.
L’assistance est facultative, mais si
le salarié décide d’user de ce droit, il doit en aviser préalablement
l’employeur. Dans cette hypothèse, l’employeur pourra également se faire assisté
par une personne de l’entreprise, ou si l’entreprise a moins de 50 salariés, par
une personne appartenant à son organisation syndicale ou par un autre employeur
de la même branche. L’employeur devra par ailleurs informer le salarié de cette
assistance.
NB : la loi ne précise pas la forme de la convocation
aux entretiens. Pour des raisons de preuve, il est recommandé d’informer le
salarié de son droit de se faire assister par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par courrier remis contre décharge. En effet, la rupture
conventionnelle repose sur le consentement des parties, il est donc essentiel de
garantir la qualité du consentement donné.
v
Conclusion de la
convention
La convention de
rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de
l'indemnité de licenciement. Elle fixe également la date de rupture du contrat
de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de
l'homologation.
v
Droit de rétractation
des parties
A compter de la date de signature de
la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de
15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé
sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de
réception par l'autre partie.
NB : une lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise contre décharge est là aussi recommandée, puisque la loi exige une lettre
qui atteste de la réception par l’autre partie.
v
Homologation de l’accord des parties par l’inspection du
travail
La validité de la convention est
subordonnée à son homologation.
A l'issue du délai de rétractation,
la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité
administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
NB : un arrêté du ministre chargé
du travail fixera le modèle de cette demande.
NB : il est préférable de convenir
lors de l’entretien, qui du salarié ou de l’employeur se chargera de demander
l’homologation.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction
de 15 jours ouvrables (c'est-à-dire excepté les dimanches et jours fériés), à
compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions
prévues et de la liberté de consentement des parties. Le silence de
l’administration à l’expiration de ce délai vaut homologation, et dessaisie
l'autorité administrative.
v
Litige
L'homologation ne peut faire l'objet
d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la
convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du
conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou
administratif.
Le recours juridictionnel doit être formé, à peine
d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date
d'homologation de la convention.
v
Cas particulier des salariés protégés
La rupture conventionnelle peut être
conclue avec un salarié protégé, c'est-à-dire un représentant du personnel
(délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, etc). La rupture est alors
soumise à autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du Comité
d’entreprise le cas échéant. Le régime d’autorisation se substitue donc à
l’homologation.
La rupture ne peut être effective qu’à compter du lendemain
du jour de l’autorisation.
Conséquences de la
rupture conventionnelle
v
L’employeur doit des indemnités de rupture au
salarié
La rupture conventionnelle ouvre un
droit à indemnité au salarié. Si le montant de cette indemnité est fixé
conventionnellement, il ne peut néanmoins être inférieur au montant de
l’indemnité légale de licenciement.
NB : la loi de modernisation du
marché du travail a modifié les conditions d’accès à l’indemnité de licenciement
dans un sens plus favorable au salarié. L’indemnité de licenciement est
désormais due par les salariés licenciés justifiant d’une ancienneté d’un an, et
non plus de deux ans. Elle demeure exclue en cas de faute grave ou lourde
justifiant le licenciement. Par ailleurs, la distinction entre licenciement
économique et licenciement pour motif personnel est supprimée : le taux de
l’indemnité légale est donc identique quel que soit le motif du licenciement.
Enfin, les modalités de calcul de cette indemnité sont toujours fonction de la
rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du
contrat de travail. Mais le taux et les modalités devraient être modifiés par
voie réglementaire.
Voir note juridique sur les indemnités de licenciement et
le reçu pour solde de tout compte disponible sur le site de la
FNPHP.
v
Traitement fiscal et social de l’indemnité de rupture
conventionnelle
Lorsque le salarié n’est pas en droit
de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire,
l’indemnité perçue au titre de la rupture conventionnelle est exonérée de
cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu pour la fraction de
l’indemnité qui n’excède pas :
-
soit 2 fois le montant de
rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de
l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond
annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des
indemnités ;
-
soit le montant de l'indemnité de
licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la
loi.
Pour les salariés ayant atteint l'âge
de la retraite, les régimes fiscal et social de l'indemnité de rupture
conventionnelle devrait être celui des indemnités de départ volontaire en
retraite, à savoir une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le
revenu.